Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ce qui implique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d’instruction.