Un interrogatoire sommaire, réalisé en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique, n’est pas une audition libre. Dès lors, la personne sommée de répondre à cet interrogatoire ne bénéficie pas des garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale, lequel ne s’applique qu’au suspect libre.