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Traite des êtres humains : la mise à disposition d’une personne pour un mariage arrangé selon la tradition rom n’entre pas dans le champ d’application de l’article 225-4-1 du code pénal

L’infraction de traite des êtres humains n’est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit.

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