La saisie visant une personne morale dirigée par un mis en examen est justifiée lorsque la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société est inférieure à l’objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, dès lors que l’immeuble par ailleurs saisi se trouve grevé d’une sûreté réelle dont le montant s’impute sur la valeur de celui-ci. Dans ce cas, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de contrôler la proportionnalité de la saisie en valeur de biens correspondant, dans leur totalité, à l’objet du délit de blanchiment reproché.