Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre criminelle a, pour la première fois, considéré que la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l’origine illicite des fonds.