N’encourt pas nécessairement l’annulation l’arrêt qui ne mentionne pas que l’interprète a prêté serment ou est assermenté. Par ailleurs, doit être entendue comme simple témoin une personne à l’encontre de laquelle il n’existe pas de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une faute pénale. Enfin, doit être considérée comme étant « particulière » l’obligation de sécurité qui est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.