Dès lors que les parties n’ont pas succombé du chef du prononcé du divorce, et même si l’un des époux a intérêt à continuer à percevoir la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la dévolution ne peut porter sur le prononcé du divorce. Ce chef acquiert alors force de chose jugée, indépendamment de la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée, à savoir la date du prononcé du jugement si aucune des parties ne peut demander réformation du chef du prononcé du divorce.