Le pouvoir de contrainte résultant de l’article 73 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, ne peut être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de la part de ce dernier.