Quod gratis asseritur, gratis negatur. Le défaut de preuves d’usage fournies par le titulaire, entraînant dès lors la déchéance partielle de la marque antérieure, a pour conséquence de réduire l’étendue de la contrefaçon ainsi que la réparation subséquente pour laquelle il incombe au titulaire de fournir l’ensemble des preuves nécessaires à son évaluation. Parallèlement, la reconnaissance de la contrefaçon n’emporte pas ipso facto celle du parasitisme, le titulaire devant prouver une atteinte à des investissements visant l’acquisition d’une certaine renommée.