Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, par respect du principe du contradictoire, la chambre de l’instruction doit s’assurer qu’ont été communiquées à l’appelante d’une ordonnance de saisie les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle s’appuie, dans ses motifs décisoires, pour justifier la mesure. Bien qu’en l’espèce, ce ne soit pas expressément le cas, l’arrêt n’encourt pas la cassation car il ne ressort pas de la motivation proprement dite de l’arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n’auraient pas été communiquées à l’appelante.