Il résulte de l’article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, qui transpose l’article 14, § 2, de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, que la contestation relative à la validité de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant. Dès lors, une demande tendant à l’annulation de l’instrument uniformisé au motif que la décision à l’origine de la demande d’assistance mutuelle au recouvrement n’a pas été régulièrement notifiée à l’intéressé, qui porte sur la validité de l’instrument uniformisé, relève de la compétence de l’instance compétente de l’État membre requérant.