Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 20 mai 2024
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 20 mai 2024.
État des lieux du marché locatif privé
Dans sa conférence de presse du 14 mai 2024, CLAMEUR dresse un état des lieux du marché locatif privé pour l’année 2023 et étudie deux sujets d’actualité : l’évolution de la taxe foncière et l’encadrement des loyers à Grenoble.
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Précisions sur la motivation de la peine d’emprisonnement ferme et le refus de diminuer la peine
La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la motivation du refus de diminuer la peine d’emprisonnement malgré l’altération du discernement du prévenu, et fait un heureux rappel sur la motivation de la peine d’emprisonnement ferme.
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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !
Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).
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Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition
Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
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Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.