Une offre anormalement basse est une offre qui n’est pas économiquement viable
La chambre commerciale de la Cour de cassation, tout comme le Conseil d’État, estime qu’est anormalement basse une offre qui n’est pas économiquement viable et pouvant ainsi risquer de compromettre l’exécution du marché. L’offre est alors appréciée de manière globale.
Le seul appel correctionnel de la partie civile peut obliger la cour d’appel à se prononcer sur l’action publique
Si la partie civile n’a la faculté d’appeler que quant à ses intérêts civils, il en est autrement lorsque les premiers juges du fond se sont prononcés avant dire droit sur une exception de compétence et que l’appel de la partie civile, contre cette décision, n’a pas été déclaré immédiatement recevable. Dans ces cas, le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond saisit la cour d’appel non seulement de l’action civile, mais aussi de l’action publique qui a continué de subsister.
Quand les écrits judiciaires viennent au secours de l’oralité des débats
En l’absence de mention dans le procès-verbal des débats d’un incident qui aurait été soulevé par le conseil de l’accusé au cours de ces derniers, le contenu de la feuille de motivation suffit à garantir le respect d’un procès équitable.
Maladie professionnelle dans la fonction publique : vers l’abandon du critère lié à l’origine de la pathologie ?
Par deux décisions successives, la Cour administrative d’appel de Marseille invite à une appréciation plus large des critères de reconnaissance de la maladie professionnelle dans la fonction publique.
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise que la nullité de la vente de la chose d’autrui invoquée par le sous-acquéreur est impossible quand la régularisation de la vente principale intervient au cours de l’instance en nullité.
Déclaration de nationalité pour les frères et sœurs de Français : la Cour de cassation précise la notion de résidence habituelle
Quand la nationalité française est réclamée après la majorité, sur le fondement de l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, le fait que le demandeur n’ait pas eu sa résidence habituelle en France après sa majorité est sans incidence dès lors qu’il justifie de l’existence de celle-ci le jour de la souscription.