Actualités

Inventions et logiciels réalisés par des personnes physiques accueillies par une personne morale réalisant de la recherche : dévolution des droits

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 11/01/2022

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 institue la dévolution des droits sur le logiciel ou l’invention réalisée par une personne qui n’est ni salariée ni agent public, à la personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche qui l’accueille.

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[PODCAST] 15’ pour parler d’Europe – Épisode 2 : Entretien avec Laurent Pettiti

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 11/01/2022

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour six mois. À cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.

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Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 11/01/2022

Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

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Faits invocables à l’appui d’une demande d’asile

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 11/01/2022

Le Conseil d’État précise les faits utilement invocables à l’appui d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire.

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Succession de procédures et caractérisation d’une confusion des patrimoines

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 12/01/2022

Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Dans cette hypothèse, si la « jonction » des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits nécessairement postérieurs au jugement arrêtant le plan et non au jugement de résolution dudit plan.

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