Exclusion de la qualité d’associé pour l’usufruitier de parts sociales et effectivité de son droit de jouissance
Au visa des articles 578 du code civil et 39, alinéa 1 et 3, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (dans sa version applicable à l’affaire), la chambre commerciale énonce que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Faits invocables à l’appui d’une demande d’asile
Le Conseil d’État précise les faits utilement invocables à l’appui d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire.
Pas d’obligation pour le bailleur d’assurer la commercialité du centre commercial
À défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre.
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Succession de procédures et caractérisation d’une confusion des patrimoines
Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire a été étendue et qu’un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l’extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Dans cette hypothèse, si la « jonction » des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c’est à la condition de caractériser l’existence d’une confusion des patrimoines par des faits nécessairement postérieurs au jugement arrêtant le plan et non au jugement de résolution dudit plan.
L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire
Lorsque l’huissier de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile.
Les enseignements de la CJIP LVMH
Une convention judicaire d’intérêt public a été conclue le 15 décembre dernier au terme de laquelle la société LVMH s’engage à payer une amende d’intérêt publique (CJIP) de 10 millions d’euros.