Quelques précisions quant à la rémunération des salariés payés au pourboire centralisé
L’article L. 3244-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.
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Affaire [I]Bygmalion[/I] (2/2) : confusion entre recevabilité et bien-fondé de l’action civile
Dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré recevable et bien-fondée l’action civile exercée par l’association Les Républicains, minorant toutefois largement la réparation de son préjudice matériel, en raison des fautes commises par celle-ci.
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La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’a toujours pas le caractère d’une clause pénale
Dès lors qu’elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et qu’elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale.
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La personne réclamée doit avoir la parole en dernier sur les demandes d’extradition et de renvoi
Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.
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La réception expresse exclut la réception tacite
Le maître de l’ouvrage ayant expressément réceptionné l’ouvrage, la demande de constatation d’une réception tacite à l’égard d’un constructeur qui n’avait pas été convoqué doit être rejetée, une telle constatation n’ayant d’autre but que de contourner l’exigence du contradictoire.
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Compétence dans l’Union : assurances et cession de créances d’indemnisation
Par un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa jurisprudence relative à l’article 13, § 2, du règlement Bruxelles I bis, dans l’hypothèse où un assureur est assigné par une société à laquelle la victime d’un accident de la circulation a cédé sa créance d’indemnisation.