Bâtonnier mal informé : irrégularité des perquisitions et saisies à la CARPA
N’est pas régulière la perquisition effectuée à la CARPA en présence du bâtonnier si ce dernier n’a pas reçu toutes les informations relatives aux motifs et à l’objet de cette mesure. Il en est ainsi notamment lorsque ne sont pas précisés dans l’ordonnance de perquisition la date des faits reprochés et les moyens de paiement en cause.
Quelques rappels autour de la prescription en matière de subrogation personnelle
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 février 2022, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de l’action du subrogé est identique à celui du créancier originaire.
Mandat d’arrêt européen et renvoi d’audience devant la chambre de l’instruction
La notification de la date d’audience par le procureur général peut être réalisée par l’envoi de l’arrêt qui statue sur le renvoi de l’affaire. Par ailleurs, l’exigence d’interrogatoire lors de l’audience relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen est écartée dès lors que l’intéressé est absent bien que régulièrement convoqué. Enfin, encourt la nullité l’arrêt qui ne mentionne pas la réalisation du rapport de l’article 199 du code de procédure pénale.
Des intérêts civils devant la cour d’assises statuant en appel
Dans ces deux arrêts traitant des dispositions civiles devant la cour d’assises d’appel, la Haute Cour rappelle trois solutions précisant le pouvoir dévolu aux juges d’appel et ses limites.
De la bonne utilisation du droit commun en matière de responsabilité contractuelle engagée par la caution
Dans un arrêt rendu le 9 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à la mise en œuvre par la caution de la responsabilité contractuelle de droit commun envers l’établissement bancaire.
Clause d’exclusion de solidarité et dépassement du budget : variations sur la responsabilité de l’architecte
La clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage ; en cas de sous-évaluation des travaux, le lien de causalité entre sa faute et le préjudice du maître de l’ouvrage n’est pas établi si celui-ci devait nécessairement payer le surcoût des prestations dont l’évaluation a été omise.