Décret hongrois contre la « propagande LGBT » relatif aux produits vendus en ligne destinés aux enfants : la Commission européenne juge le texte contraire au droit de l’Union
Dans son avis circonstancié envoyé aux autorités hongroises, la Commission européenne juge contraire au droit de l’Union le décret national qui contraint les vendeurs de produits vendus en ligne, destinés aux enfants et s’inscrivant dans le cadre d’une « propagande LGBT », d’inscrire clairement l’information « Contenu sensible ! ». Outre des considérations relatives au commerce et aux services numériques au sein de l’Union, ce sont également les valeurs de cette dernière qui sont bafouées par ce texte. Il s’agit d’un premier avertissement pour la Hongrie, lequel pourrait être bientôt suivi, en l’absence de réaction par l’exécutif, de l’ouverture par la Commission d’une procédure d’infraction.
Après deux fuites de données en 2020, la licorne Ledger attaquée au civil par des clients mécontents
Les plaignants s’appuient sur le règlement général sur la protection des données personnelles pour demander une réparation de leur préjudice devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants. Dès lors, l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la saisine de l’Autorité ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance fondée en substance sur les mêmes moyens, l’objet de cette instance étant distinct.
Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation fait (encore) de l’arbitrage sans le savoir
Il y a plus de quatre ans, l’assemblée plénière rendait son célèbre arrêt Sucrerie de bois rouge, successeur du non moins célèbre arrêt Bootshop. Il en résulte une faculté pour le tiers d’agir contre une partie à un contrat sur un fondement délictuel en mobilisant une faute contractuelle. Dans cette jurisprudence, le jeu des clauses contractuelles, y compris la clause compromissoire, est largement ignoré. Ce n’est désormais plus le cas, à la faveur d’un bel arrêt Aetna de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Qualité à agir en référé des membres d’un groupement d’entreprises
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance devant le juge des référés, auquel il appartient de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.
En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.
Retour de congé maternité et déclenchement de la garantie d’évolution salariale
Sauf accord collectif plus favorable, les augmentations décrites à l’article L. 1225-26 pour le retour d’un congé maternité ne sont pas dues pour la période du congé lui-même, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.
L’employeur n’étant tenu de les verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.