Illégalité de la présence d’une statue de la Vierge sur un terrain appartenant à une commune
Une statue religieuse ne peut être érigée sur un terrain relevant du domaine privé comme public d’une personne publique que si l’emplacement choisi est compris dans les exceptions énumérées à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Qui paie la taxe d’aménagement en cas de division du terrain ?
La division d’un terrain entre plusieurs bénéficiaires avant la demande de permis de construire et la connaissance par l’administration de la répartition des surfaces ne la prive pas de sa faculté de mettre la taxe d’aménagement à la charge soit de l’un d’entre eux, soit de chacun d’entre eux.
Identité d’emprunt pour les repentis : précisions
Il appartient au Président du tribunal judiciaire, saisi par le président de la CNPR d’une demande de retrait de l’usage d’une identité d’emprunt, d’apprécier le bien-fondé de la requête.
L’absence d’évidence et le trouble manifestement illicite
Le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse. L’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir indique la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté. Cet arrêt ne doit cependant pas occulter la difficulté qui existe à délimiter l’office du juge des référés saisi pour mettre fin à un trouble manifestement illicite…
Conformité du recours incident devant le juge judiciaire au seul bénéfice du président de l’AMF
Par une décision rendue le 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a, dans le cadre de l’affaire Prologue, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 621-30, alinéa 3, du code monétaire et financier, issu de la loi du 30 décembre 2014, lequel ouvre au seul président de l’AMF le recours incident contre une décision prononcée par la commission des sanctions.
Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application ([I]bis repetita[/I])
Le décret n° 2022-419 pris le 23 mars 2022 modifie la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle de l’isolement et de la contention dans le cadre des soins sans consentement. Retour sur l’épilogue attendu d’une saga judiciaire et législative longue de deux ans.