PSE : application des critères d’ordre et compétence du juge judiciaire
Le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre de licenciement, dès lors qu’il n’est saisi d’aucune contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi au regard des emplois existants dans l’entreprise au moment de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, ni d’une contestation des critères d’ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan.
La CJUE exigeante sur la qualité de l’eau
La directive du 23 octobre 2000 ne permet pas aux États membres d’autoriser un projet qui va provoquer une détérioration, même temporaire, d’une masse d’eau, sauf dans les cas de dérogation qu’elle prévoit.
Contrôle du licenciement d’un salarié protégé lanceur d’alerte
Le Conseil d’État précise les règles de dévolution de la charge de la preuve dans le cadre de la contestation d’une autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé ayant signalé des faits répréhensibles.
Instrument de l’infraction : non-restitution après non-confiscation
La réhabilitation de plein droit d’une condamnation n’interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l’examen d’une demande de restitution d’un bien qui a servi à commettre les infractions, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.
Application dans le temps de la procédure prud’homale avec représentation obligatoire
Un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt, devant la cour d’appel de renvoi.
Contestation de la décision de l’administrateur provisoire d’approbation des comptes
Sans préjudice de la possibilité d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier sa mission, les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner. Dès lors, une cour d’appel, saisie d’une action en recouvrement de charges, en déduit exactement qu’un copropriétaire n’est pas fondé à contester les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.