Actualités

Investissement locatif en Nouvelle-Calédonie : qui détermine le bénéfice d’un régime fiscal de faveur ?

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 18/10/2024

Dès lors que l’administration fiscale métropolitaine, informée par les contribuables de la vacance des locaux acquis et loués en vertu du dispositif fiscal « Scellier outre-mer », n’avait pas remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux contribuables en vertu de ce dispositif fiscal de faveur, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait valablement mettre en recouvrement les droits et taxes de mutation dont la perception avait été différée.

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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 14 octobre 2024

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 17/10/2024

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 14 octobre.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 7 octobre 2024

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 17/10/2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 7 octobre.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 7 octobre 2024

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 17/10/2024

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 7 octobre.

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Caducité de l’appel pour irrégularité de forme de la signification de la déclaration d’appel : nécessité d’un grief

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 17/10/2024

La caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.

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Mauvaise comptabilité et insuffisance d’actif : ce n’est pas grave !

Source : dalloz-actualite.fr Publié le 17/10/2024

L’exception de « simple négligence » introduite par la loi du 9 décembre 2016 dans le régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif est d’application immédiate aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Pour autant, aucune définition de cette notion n’émerge. Au cas d’espèce, une comptabilité irrégulière et incomplète, non transmise au liquidateur, ne suffit pas à caractériser une faute de gestion dépassant la « simple négligence ».

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