Action en responsabilité à l’encontre d’un dirigeant de fait : compétence du tribunal de commerce
Par principe, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait. Or, pour la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à rechercher si la personne visée s’est effectivement comportée en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Si cette recherche n’a pas lieu d’être, c’est que ce dernier élément relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie pour en connaître.
Abus de confiance : incidence de la négligence de la victime sur l’étendue de son droit à réparation
Une simple faute de négligence de la victime d’une infraction intentionnelle contre les biens diminue l’étendue de son droit à réparation de son préjudice.
2021, année record de l’inflation normative
67 lois publiées, 91 ordonnances, 1 843 décrets, 83 570 pages au Journal officiel, etc. Selon les chiffres officiels publiés cette semaine, malgré les promesses de lutte contre le flux de nouvelles normes, l’année 2021 aura battu de nombreux records.
Le principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels
Pour la première fois, le Conseil d’État admet de contrôler le respect du principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels. Il annule le refus du Premier ministre d’inclure les assistants d’éducation dans la liste des bénéficiaires d’une indemnité versée aux personnels exerçant en réseau d’éducation prioritaire.
Abus de confiance : non-lieu pour absence de remise insuffisamment motivé
La preuve de l’absence de remise précaire ne saurait résulter de l’autorité d’un jugement définitif du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire d’une société dont le dirigeant bénéficie en conséquence d’un non-lieu pour abus de confiance. En effet, un tel jugement ne s’impose pas au juge pénal et constitue un élément soumis à la discussion des parties.
La loi applicable à la capacité de recevoir un legs
La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.