Loi pouvoir d’achat : aspects de droit de la consommation
Par une loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, plusieurs dispositions du code de la consommation sont modifiées. Retour sur les principales nouveautés de ce texte de la rentrée.
Le rachat forcé du contrat d’assurance vie par l’assureur ne peut dépendre de sa seule volonté
Le rachat total du contrat d’assurance vie peut constituer, au profit de l’assureur, un outil de sanction vis-à-vis du souscripteur d’assurance vie qui ne rembourse pas les avances qui lui ont été consenties. Toutefois, cette faculté de rachat forcé ne peut être imposée unilatéralement par l’assureur à l’assuré.
De la constitutionnalité de l’article 909 du code civil
Dans une décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 Mme Marie D…, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article 909, alinéa 1er, du code civil interdisant à certains professionnels de recevoir des libéralités de la personne dont ils ont soigné la dernière maladie.
Du transfert de la garde du véhicule au conducteur par son propriétaire en état d’ébriété
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel se contentant de relever que le propriétaire avait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne en raison de son état d’ébriété pour exclure tout transfert de la garde du véhicule au conducteur.
Précision des motifs de licenciement et information du salarié : une faculté plutôt qu’une obligation de l’employeur
Aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
Mandat d’arrêt européen : les précisions de la CJUE sur la condition de double incrimination
La Cour de justice énonce que la condition de double incrimination est satisfaite lorsque l’infraction exige une atteinte à un intérêt juridique protégé dans l’État d’émission mais pas dans celui d’exécution. De plus, l’exécution ne peut être refusée au motif que la peine a été prononcée pour des faits dont seule une partie est sanctionnable dans l’État d’exécution.