Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée
Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu’il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l’accord avant l’expiration du terme.
Dans ce contexte, les délais se calculent conformément aux règles de computation du code de procédure civile, de sorte que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Vers un renforcement de la surveillance des anciens condamnés
Une proposition de loi adoptée mardi par le Sénat veut renforcer le suivi des anciennes personnes condamnées pour infractions sexuelles. Plusieurs amendements ont élargi le texte visant des cas précis comme les chauffeurs de bus, les élèves, les employés du privé et les baby-sitters.
De la présomption de faute et de lien de causalité en matière de responsabilité du garagiste
Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile précise que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste quand celui-ci est assigné en responsabilité contractuelle.
Compte-rendu de l’énième audience devant la Cour de cassation sur le dossier « Bismuth »
La chambre criminelle examinait mercredi 6 novembre les pourvois des trois condamnés dans l’affaire dite également « des écoutes » : Nicolas Sarkozy, son avocat et ami Thierry Herzog, et l’ancien magistrat Gilbert Azibert. Délibéré le 18 décembre 2024.
Office du juge et faits adventices en matière de prescription
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue du rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le cadre des enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence sous le prisme des pouvoirs de contrôle de l’autorité judiciaire
Jugeant que le président de la cour d’appel avait outrepassé ses compétences en statuant sur des éléments transmis après la fin de visites régulièrement autorisées et menées par l’Autorité de la concurrence, la chambre criminelle a rappelé que le cadre procédural de l’enquête lourde doit être interprété strictement tant au regard de sa temporalité que de la compétence d’attribution accordée à l’autorité judiciaire de contrôle.