Précisions sur les formalités afférentes à l’action en substitution d’un syndicat
La Cour de cassation a rarement eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions en substitution des syndicats au bénéfice de salariés. L’arrêt du 23 octobre 2024 n’en est que plus intéressant puisqu’il est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que doivent être considérées comme « formalités substantielles » d’une telle action : 1) l’envoi des courriers d’information aux salariés concernés sur l’imminence d’une telle action avant son introduction ; 2) le contenu informatif indiqué à l’article D. 1251-32 du code du travail. À défaut, l’action en substitution est irrecevable.
[PODCAST] Le futur commissaire européen pour la démocratie, la justice et l’État de droit
« En direct de Bruxelles » est une chronique d’actualité juridique européenne dont l’objectif est de permettre de mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Cette première chronique décrypte l’audition de Michael McGrath devant le Parlement européen, candidat irlandais pour le poste de commissaire européen en charge de la démocratie, de la justice et de l’État de droit. L’épisode permet notamment de découvrir son profil, son portefeuille, ses dossiers prioritaires.
Point de départ du délai d’opposition à une injonction de payer dans le cadre d’une saisie des rémunérations
En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En présence d’une saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une requête monitoire, ce délai démarre en l’absence de tout acte signifié à personne à compter de la notification par le greffe de l’intervention d’un autre créancier au débiteur.
Saisie pénale : le produit de l’infraction de travail dissimulé au-delà du montant des cotisations ou droits éludés
Revenant sur la notion de produit de l’infraction de travail dissimulé, la chambre criminelle inclut désormais dans la définition de l’économie réalisée par la fraude, outre le montant des cotisations sociales ou des droits éludés, le gain obtenu en rémunérant des salariés à un salaire inférieur au salaire français et en les faisant travailler selon une durée de travail supérieure à la durée légale du travail en France.
La nécessaire intervention des organes de la procédure dans la procédure de revendication
En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. Cet accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande.
Transport dans un lieu clos aux fins de constatations matérielles : voyage aux frontières des perquisitions
La chambre criminelle dénie la qualification de perquisition aux opérations consistant à se transporter au domicile d’un avocat pour y prendre des photographies et établir un plan des lieux. À la place, elle retient qu’il s’agit du transport dans un lieu clos pour y effectuer toute constatation utile, acte d’instruction n’exigeant pas le respect du régime des perquisitions en cabinet d’avocat visé à l’article 56-1 du code de procédure pénale.