Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 18 novembre 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 18 novembre.
Droit commun de la prescription + droit spécial de la réduction = 18/06/2013, 24h
L’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. En conséquence, le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
Reçu pour solde de tout compte non signé : quel effet sur le délai de prescription ?
Il résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Les frontières mouvantes de la notion de vérifications sommaires en phase d’instruction
Si un magistrat instructeur ne peut en principe pas informer sur des faits dont il n’est pas saisi, il peut toutefois procéder à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance. Pour savoir si un acte rentre dans ce cadre, son absence de caractère coercitif à l’encontre de la personne mise en cause est prise en compte, sans pour autant constituer un critère déterminant.
Application à la Polynésie française de l’article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa version issue de la loi Perben II
L’article 711-1 du code pénal doit être interprété comme rendant applicables en Polynésie française, collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative, sauf mention expresse contraire, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 qui a, pour la première fois depuis la loi du 9 mars 2004, rendu applicables dans cette collectivité les livres Ier à V du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, toutes les modifications apportées auxdits livres antérieurement à la loi précitée, incluant la nouvelle version de l’article 112-2, 4°, du code pénal issue de la loi Perben II, peu important que ces modifications de textes déjà applicables en Polynésie française n’aient pas fait l’objet d’une mention expresse d’applicabilité dans cette collectivité.
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » du 18 novembre 2024
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