La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant la Cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.