A méconnu les articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, a retenu au regard du contexte mais sans s’en expliquer, que les propos proférés n’avaient pas pour objet de conteste ou minorer, fût-ce de façon marginale, le nombre des victimes de la déportation ou la politique d’extermination dans les camps de concentration.