La chambre de l’instruction saisie d’une demande de réhabilitation judiciaire doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée, qu’importe que les projets en vue de sa réinsertion puissent être poursuivis malgré le rejet éventuel de cette demande.