L’infraction de traite des êtres humains n’est caractérisée que si les juges du fond établissent que la victime est mise à disposition afin de permettre la commission contre elle des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit.